D-2, r. 5 - Décret sur l’enlèvement des déchets solides de la région de Montréal

Texte complet
10.13. Le droit prévu au cinquième alinéa de l’article 10.12 s’applique de la même manière aux absences autorisées selon l’article 79.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1). Toutefois, l’employeur n’est pas tenu de rémunérer plus de 2 journées d’absence au cours d’une même année lorsque le salarié s’absente pour l’un ou l’autre des motifs prévus à l’article 79.1 de la Loi sur les normes du travail ou à l’article 10.12.
D. 288-2021, a. 8.